R-10, r. 4 - Règlement sur l’application du titre IV.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
38.1. Une personne peut faire créditer, en tout ou en partie, les années de service accompli alors qu’elle était un employé d’un employeur désigné à l’annexe V et à l’égard desquelles cet employeur n’a pas effectué sur son traitement admissible, la retenue annuelle prévue à l’un des régimes de retraite mentionnés aux paragraphes 1 et 3 à 5 de l’annexe I. À cette fin, elle doit verser un montant correspondant à la valeur des cotisations non retenues selon les modalités déterminées par le présent chapitre.
Aux fins du premier alinéa, la personne doit, au 16 juin 2000, satisfaire à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  participer à l’un des régimes visés au premier alinéa;
2°  être pensionnée de l’un ou l’autre de ces régimes;
3°  avoir cessé de participer à l’un ou l’autre de ces régimes.
En outre, les années de service ne peuvent être créditées au régime de retraite de la personne que dans la mesure où elles n’ont pas été autrement créditées ou comptées.
C.T. 200048, a. 9.